Avis 20212103 Séance du 27/05/2021

Communication de l'ensemble des documents concernant la mise en place de la « task-force Honfleur » : 1) les pièces relatives aux marchés publics ; 2) la définition de ses missions précises.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de l'ensemble des documents concernant la « task-force Honfleur » mise en place par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour lutter contre les fausses informations : 1) les pièces relatives aux marchés publics éventuellement conclus avec des prestataires extérieurs ; 2) la définition de ses missions précises. La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a justifié son refus de communiquer les documents mentionnés au point 1) de la demande en indiquant que la demande portait sur un document inexistant, aucun marché public n'ayant été conclu pour les besoins de ce projet. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point. Le Premier ministre a également indiqué à la commission que le point 2) de la demande portait sur des documents préparatoires à la mise en œuvre, le cas échéant, du projet concernant la « task-force Honfleur ». La commission en prend note et émet, en l'état, un avis défavorable sur ce second point. Elle rappelle, à cet égard, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.