Avis 20212100 Séance du 17/06/2021

Communication de l’entier dossier de son client, suite à un refus de renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication de l’entier dossier de son client, effectuée dans le cadre d'un refus de renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport. La commission rappelle que les documents administratifs composant un tel dossier sont communicables à Monsieur X, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’il ne revêtent plus de caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les dispositions des d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs : - à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; - à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en particulier dans l’hypothèse où l’examen du dossier aurait révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du procureur de la République ; - à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission de ce que le dossier de Monsieur X était instruit dans le cadre d'une procédure de lutte contre la fraude au titre de suspicion d'usurpation d'identité et que la communication des pièces sollicitées nécessitait de disposer d'un avis du ministère de l'Intérieur. Compte tenu des documents transmis, la commission comprend qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de passeport biométrique déposée par Monsieur X le 25 janvier 2016, une situation d'usurpation d'identité a en effet été détectée. La commission n'est toutefois pas à même de déterminer, au vu des seuls documents transmis et en l'absence de plus amples précisions, si la communication des documents sollicités porterait atteinte aux secrets susmentionnés. Elle émet, dans ces conditions et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable.