Avis 20212095 Séance du 06/05/2021
Copie, sous format numérique, de l'enregistrement de son appel téléphonique au 17 police secours, relatif à une altercation à la discothèque « Pacha Club à Louveciennes », passé avec son téléphone mobile le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de copie, sous format numérique, de l'enregistrement de son appel téléphonique au 17 police secours, relatif à une altercation à la discothèque « Pacha Club » à Louveciennes, passé avec son téléphone mobile le X.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet des Yvelines, la commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève ensuite que dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, ces enregistrements ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés.
La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident.
La commission, qui comprend de la demande que Monsieur X cherche à obtenir communication de l'appel qu'il a lui-même passé au service de secours, estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations qu'il a lui-même fournies.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe.