Avis 20212081 Séance du 06/05/2021
Communication, après occultation des informations nominatives, des éléments suivants relatifs aux supports d'affectation des fonctionnaires stagiaires :
1) la liste prévisionnelle des supports en établissement réservés à l’affectation des professeurs de second degré et des conseillers principaux d'éducation (CPE) stagiaires, pour la rentrée 2021 (établissement et discipline), indiquant notamment la nature du support (bloc de moyens provisoires ou poste bloqué au mouvement intra) ;
2) les évolutions éventuelles de la liste de ces supports jusqu’à leur stabilisation définitive.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Limoges à sa demande de communication, après occultation des informations nominatives, des éléments suivants relatifs aux supports d'affectation des fonctionnaires stagiaires :
1) la liste prévisionnelle des supports en établissement réservés à l’affectation des professeurs de second degré et des conseillers principaux d'éducation (CPE) stagiaires, pour la rentrée 2021 (établissement et discipline), indiquant notamment la nature du support (bloc de moyens provisoires ou poste bloqué au mouvement intra) ;
2) les évolutions éventuelles de la liste de ces supports jusqu’à leur stabilisation définitive.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Limoges, la commission relève que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’ils sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, après occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.