Avis 20212077 Séance du 06/05/2021

Communication de l enquête administrative n"2020/4 diligentée à son encontre pour manquement au devoir d'exemplarité et atteinte à l'image de la police nationale, manquement à l'obligation de loyauté et manquement à l'obligation de discernement, au cours de laquelle elle a été auditionnée le 19 juin 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'enquête administrative n°2020/4 diligentée à son encontre pour manquement au devoir d'exemplarité et atteinte à l'image de la police nationale, manquement à l'obligation de loyauté et manquement à l'obligation de discernement, au cours de laquelle elle a été auditionnée le 19 juin 2020. Après avoir pris connaissance de la réponse qui lui a été adressée par le ministre de l'intérieur, la commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicitée est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, dans la mesure, d'une part, où l'enquête est achevée, et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, aucune suite disciplinaire n'ayant été donnée. En outre, si ce document a été communiqué, sur sa demande, au Procureur de la République, dans le cadre d'une plainte pour des faits de harcèlement déposée par Madame X, cette procédure a donné lieu à un classement sans suite, de sorte que les dispositions du f) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, qui font obstacle à la communication de documents administratifs dès lors qu'elle nuit au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, ne trouvent pas à s'appliquer. Doivent toutefois être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.