Avis 20212071 Séance du 30/04/2021

Communication de l’intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, pour son hospitalisation dans le service de chirurgie cardio-thoracique entre le X et le X, jour de son décès, notamment le dossier infirmier et les prescriptions médicales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, pour son hospitalisation dans le service de chirurgie cardio-thoracique entre le X et le X, jour de son décès, notamment le dossier infirmier et les prescriptions médicales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a indiqué à la commission que l'entier dossier médical de son père a été communiqué à Madame X, par courrier électronique du 30 septembre 2020, dont une copie lui est jointe. La commission, qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande. Elle rappelle en tout état de cause, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.