Avis 20212055 Séance du 30/04/2021

Communication de son dossier médical personnel anténatal à la naissance de sa fille, notamment les comptes rendus réalisés par le Docteur X en 2018, détenus par l'hôpital Larchet 2.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication de son dossier médical personnel anténatal à la naissance de sa fille, notamment les comptes rendus réalisés par le Docteur X en 2018, détenus par l'hôpital Larchet 2. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.