Avis 20212051 Séance du 31/05/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération, en sa forme exécutoire, du conseil municipal du 19 janvier 2021 portant approbation du nouveau plan local d’urbanisme de la commune ; 2) le détail des modifications apportées au dit plan local d’urbanisme et toute pièce s'y rapportant, postérieurement à la délibération du 15 juillet 2020, ayant porté retrait de la délibération du 6 février 2020 qui avait approuvé ce plan, à la suite de la lettre d’observations du préfet en date du 6 juillet 2020.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mortcerf à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération, en sa forme exécutoire, du conseil municipal du 19 janvier 2021 portant approbation du nouveau plan local d’urbanisme de la commune ; 2) le détail des modifications apportées au dit plan local d’urbanisme et toute pièce s'y rapportant, postérieurement à la délibération du 15 juillet 2020, ayant porté retrait de la délibération du 6 février 2020 qui avait approuvé ce plan, à la suite de la lettre d’observations du préfet en date du 6 juillet 2020. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Mortcerf, La commission estime que la délibération mentionnée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle également qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur ou passés, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.