Avis 20212041 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l’environnement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Gers à sa demande de communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l’environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires du Gers a informé la commission de ce que les informations environnementales sollicitées au point 1) ont été transmises au demandeur par courrier en date du 19 janvier 2021 et qu'il ne disposait pas d'éléments correspondant aux points 2) et 3) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.