Avis 20212031 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants relatifs à l'établissement recevant du public (ERP) sis X à Paris dont il est copropriétaire : 1) en version électronique, les 3 derniers procès-verbaux de la commission de sécurité ; 2) les 3 dernières années d'échanges de courrier avec le responsable unique de sécurité, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'établissement recevant du public (ERP) sis X à Paris dont il est copropriétaire : 1) en version électronique, les 3 derniers procès-verbaux de la commission de sécurité ; 2) les 3 dernières années d'échanges de courrier avec le responsable unique de sécurité, Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur par courrier électronique du 5 mai 2021 dont il est joint une copie. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, au vu de la demande adressée à l'administration, la commission considère que les documents mentionnés au point 2) n'ont pas été demandés préalablement à l'administration. Elle déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable sur ce point.