Avis 20212016 Séance du 06/05/2021
Communication de l'ensemble des échanges écrits et oraux (si ces derniers ont été enregistrés) entre le Ministère des Solidarités et de la Santé et le (ou les) administrateur(s) du site web « covidtracker.fr » entre le 20 décembre 2020 et le 13 janvier 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'ensemble des échanges écrits et oraux (si ces derniers ont été enregistrés) entre le Ministère des Solidarités et de la Santé et le (ou les) administrateur(s) du site web « covidtracker.fr » entre le 20 décembre 2020 et le 13 janvier 2021.
En l’absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission a commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.
Par suite, la commission estime que les courriers et les échanges oraux enregistrés entre le Ministère des Solidarités et de la Santé et le (ou les) administrateur(s) du site web « covidtracker.fr », s'ils existent, sont communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs régi par le titre III du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. Elle précise qu'il en va ainsi tant des courriers, que d'éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics sur leurs terminaux professionnels, qui constituent, ainsi qu'elle l'a rappelé dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.