Avis 20212006 Séance du 06/05/2021
Communication de la copie de la convention passée entre la collectivité et les époux X, relative à une servitude de passage pour une canalisation d’assainissement sur leur propriété, actuelle parcelle X (ex X), sise X à X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à sa demande de communication de la copie de la convention passée entre la collectivité et les époux X, relative à une servitude de passage pour une canalisation d’assainissement sur leur propriété, actuelle parcelle X (ex X), sise X à X.
La commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des personnes privées contractantes avec l'administration (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes a informé la commission qu'il n'était pas en possession du document sollicité, ni d'éléments de nature à attester de son existence. La commission ne peut par suite que déclarer la demande sans objet, soit qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas soit qu'elle porte sur des documents qui ont été détruits ou perdus.