Avis 20212003 Séance du 30/04/2021

Communication, dans le cadre d'une demande de changement de statut fondée sur l'article L313-11-7° du CESEDA, de la décision portant refus (notification) de la demande de l'intéressée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande de changement de statut fondée sur l'article L313-11-7° du CESEDA, de la décision portant refus (notification) de la demande de l'intéressée. La commission relève que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées. Elle souligne toutefois que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir à la commission, qu'afin de pouvoir identifier le dossier mentionné, il sollicitait la transmission de la date de naissance de Madame X ainsi que le numéro attribué à sa demande de changement de statut. La commission invite donc Madame X a faire parvenir à l’administration ces informations afin que lui soient transmises les pièces demandées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.