Avis 20211974 Séance du 31/05/2021
Communication des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention à l'association « X » :
1) la convention ;
2) la somme exacte reçue par l'association ;
3) son budget et ses comptes ;
4) le compte rendu financier de cette subvention.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à sa demande de communication des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention à l'association « X » :
1) la convention ;
2) la somme exacte reçue par l'association ;
3) son budget et ses comptes ;
4) le compte rendu financier de cette subvention.
La commission rappelle d'abord que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, relève qu'a été communiqué à Madame X le montant de la subvention versée à l'association « X ». Elle déclare donc sans objet le point 2).
S'agissant du reste de la demande, la commission estime, en application des dispositions précitées, que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet ainsi un avis favorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.