Avis 20211969 Séance du 17/06/2021

Communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants cités au visa de l'arrêté du 17 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de destruction, d'altération d'habitats d'espèces protégées et de destruction, capture, perturbation d'individus d'espèces protégées dans le cadre du projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux occupant les territoires communaux de Brantes, Saint‐Léger‐du‐Ventoux, Beaumont‐du‐Ventoux et Bédoin : 1) le rapport de la directrice de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) adressé au ministère de la transition écologique et solidaire le 27 mars 2020 ; 2) le mémoire du maître d'ouvrage en réponse à l'avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 29 mai 2020, transmis le 19 juin 2020 ; 3) le dossier de la consultation du public réalisé par la DREAL de la région PACA, y compris les observations formulées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants cités au visa de l'arrêté du 17 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de destruction, d'altération d'habitats d'espèces protégées et de destruction, capture, perturbation d'individus d'espèces protégées dans le cadre du projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux occupant les territoires communaux de Brantes, Saint‐Léger‐du‐Ventoux, Beaumont‐du‐Ventoux et Bédoin : 1) le rapport de la directrice de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) adressé au ministère de la transition écologique et solidaire le 27 mars 2020 ; 2) le mémoire du maître d'ouvrage en réponse à l'avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 29 mai 2020, transmis le 19 juin 2020 ; 3) le dossier de la consultation du public réalisée par la DREAL de la région PACA, y compris les observations formulées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Vaucluse a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande avaient été transmis au demandeur par courriel du 27 mai 2021, dont il joint une copie. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces deux points. S’agissant du document sollicité au point 3), si ce document existe, la commission estime que celui-ci, qui ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle précise, pour les informations relatives à l'environnement qu'il contiendrait, que celles-ci sont également communicables en application de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement et rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.