Avis 20211963 Séance du 06/05/2021

Communication des documents, concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon : 1) les images vidéo relatif à l'incident survenu à son client le 16 février 2021 ; 2) les observations correspondantes dans la mesure où son client aurait été effectivement extrait vers l'hôpital.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents, concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon : 1) les images vidéo relatif à l'incident survenu à son client le 16 février 2021 ; 2) les observations correspondantes dans la mesure où son client aurait été effectivement extrait vers l'hôpital. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La commission rappelle que les documents produits ou reçus par une administration dans le cadre de ses missions de service public constituent, en application des dispositions de l'article L300-2 des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que hors le cas où un document est élaboré pour une administration dans le cadre ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, la transmission à l'autorité judiciaire d'un document administratif n'a pas pour effet de lui conférer un caractère judiciaire échappant de ce fait au droit d'accès. Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a en effet jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission avoir saisi le Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et a précisé qu’une enquête avait été diligentée. La commission estime, en l'état des informations en sa possession et eu égard à son contenu, que la communication du document sollicité n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de l'extrait sollicité pour les parties le concernant, d'une part après, le cas échéant, occultation des images dont la divulgation pourrait révéler le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, sous réserve, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.