Avis 20211957 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants, listés dans l'arrêté n° X du 31 août 2020 portant mise en demeure de Monsieur X de régulariser son drainage asséchant une zone humide sur la commune de X : 1) le rapport de manquement administratif du 27 juillet 2020 ; 2) les courriers de Monsieur X des 25 juin et 6 août 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Jura à sa demande de communication des documents suivants, listés dans l'arrêté n° X du 31 août 2020 portant mise en demeure de Monsieur X de régulariser son drainage asséchant une zone humide sur la commune de X : 1) le rapport de manquement administratif du 27 juillet 2020 ; 2) les courriers de Monsieur X des 25 juin et 6 août 2020. La commission, qui a pris note de la réponse du directeur départemental des territoires du Jura, rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise par ailleurs qu'en application des règles précédemment rappelées, en matière d'accès aux informations environnementales, la circonstance que la communication de ces informations révèlerait le comportement d’une personne morale dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable, ne saurait pas faire obstacle à cette communication comme elle l'a estimé dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013. La commission, qui relève que les documents demandés contiennent en tout état de cause des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère en conséquence que ces derniers sont communicables au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.