Avis 20211940 Séance du 15/04/2021
Communication des avis anonymisés de la commission départementale de conciliation de Paris, traitant de la justification du complément de loyer, cités par les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2018 (pôle 4, chambre 4, RG n°16/25873) et le 13 septembre 2019 (pôle 4, chambre 3, RG n° 17/04761).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement en Île-de-France à sa demande de communication des avis anonymisés de la commission départementale de conciliation de Paris, traitant de la justification du complément de loyer, cités par les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2018 (pôle 4, chambre 4, RG n°16/25873) et le 13 septembre 2019 (pôle 4, chambre 3, RG n° 17/04761).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement en Île-de-France, considère que les avis rendus par une commission départementale de conciliation ne sont intégralement communicables, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux personnes intéressées, à savoir le bailleur et le preneur, à l'exclusion des tiers. Elle estime, en revanche, que ces documents administratifs, après occultation des données dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée du bailleur et du preneur, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.