Avis 20211928 Séance du 15/04/2021
Communication de l'intégralité des documents, lesquels ont alerté le service des musées de France par la possibilité que X, propriété de son client, ait fait l'objet d'un vol, notamment :
1) le courrier ou lettre d'avocat ;
2) les lettre(s) ou courriel(s) colportant la rumeur d'un prétendu vol du dessin ;
3) les note( s) et échanges interne( s) au ministère ou rapport( s) ;
4) tout autre document par lequel cette rumeur vous serait parvenue, quelle qu'en soit sa forme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de l'intégralité des documents, lesquels ont alerté le service des musées de France par la possibilité que X, propriété de son client, ait fait l'objet d'un vol, notamment :
1) le courrier ou la lettre d'avocat ;
2) les lettre(s) ou courriel(s) colportant la rumeur d'un prétendu vol du dessin ;
3) les note(s) et échanges interne(s) au ministère ou rapport(s) ;
4) tout autre document par lequel cette rumeur vous serait parvenue, quelle qu'en soit sa forme.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture, rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents administratifs et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice Elle précise qu'elle considère qu'une dénonciation adressée à l'administration fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Elle rappelle en outre que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission que les présomptions de commission de délit s’appuient sur des échanges oraux et sur un dépôt de plainte d’un ancien propriétaire. La commission en déduit qu'il n'existe pas de document administratif répondant à la demande de Maître X. Elle déclare par suite la demande sans objet.