Avis 20211923 Séance du 17/06/2021

Consultation, dans le cadre d'une recherche personnelle sur son histoire familiale, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine sous la cote suivante : 1410 W : Cour d'appel de Rennes, greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine - 1410 W 59 : dossier de procédure criminelle à l'encontre d'X pour X (1961-1964).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, dans le cadre d'une recherche personnelle sur son histoire familiale, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine sous la cote suivante : 1410 W : Cour d'appel de Rennes, greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine - 1410 W 59 : dossier de procédure criminelle à l'encontre d'X pour X (1961-1964). La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. La commission relève que les documents sollicités relèvent du 5e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, et sous réserve de la présence d’informations couvertes par un délai supérieur (secret médical par exemple). En l’espèce, la commission relève que l’un des intéressés, concerné au premier chef par ce dossier de procédure, étant toujours en vie, ce dernier délai ne peut trouver à s’appliquer et que les documents sollicités ne devraient donc pas être librement communicables avant 2064. La commission rappelle qu’une procédure d’autorisation d’accès anticipé aux archives publiques est possible, selon les conditions énoncées à l’article L213-3 du code du patrimoine. Cette procédure, instruite par l’administration des archives, requiert préalablement l’accord de l’autorité dont émanent les documents. Cette procédure prend en considération l’intérêt des personnes à accéder aux documents comme la nécessaire protection des intérêts que la loi a entendu protéger. La commission relève que l'avocat général près la cour d'appel de Rennes s'est opposé à la communication des documents demandés au motif que la communication de ce dossier porterait une atteinte excessive à X, toujours en vie, dans la mesure où elle n'a pu formuler aucun avis concernant cette demande. La commission relève également que les archives départementales d'Ile-et-Vilaine, compte tenu des motivations du demandeur et de son engagement de réserve, ont émis un avis favorable à la communication du dossier, à l'exception du rapport d'expertise de la victime daté du 5 septembre 1961 et du rapport d'examen mental de l'accusé établi le 24 juin 1961, ces pièces étant protégées par le secret médical et n'étant pas nécessaires à la compréhension des faits, ni à l'obtention des réponses attendues par le demandeur. La commission, si elle note la démarche de « recherche de vérité » poursuivie par le demandeur, constate qu'il n'est pas fait état d'un accord de la victime, toujours vivante, concernée par les documents demandés, ni même d'une information de celle-ci. La commission constate également que la date de fin de la protection prévue par l'article L312-2 du code du patrimoine devrait intervenir que dans plus de quarante ans. La commission estime ainsi que, compte tenu de l'atteinte susceptible d'être portée à l'intimité de la vie privée d'un tiers, une consultation anticipée porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.