Avis 20211922 Séance du 30/04/2021

Communication du protocole transactionnel de l'indemnisation signée avec Madame X faisant suite à la résiliation de son titre d'occupation du domaine public concernant les étals 52 à 58 par délibération du conseil municipal en date du 7 février 2015.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication du protocole transactionnel de l'indemnisation signé avec Madame X faisant suite à la résiliation de son titre d'occupation du domaine public concernant les étals 52 à 58 par délibération du conseil municipal en date du 7 février 2015. La commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires. La commission précise que le secret de affaires comporte trois dimensions : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies financières. En particulier, le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité tandis que le secret des procédés protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise, c’est-à-dire plus particulièrement les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci. Relèvent en particulier de ce secret les mentions relatives au détail de l'indemnisation octroyée dans la mesure où elles seraient de nature à révéler la situation économique et financière de l'indemnitaire ainsi que ses moyens techniques et son organisation eu égard aux règles définies pour déterminer le montant de l'indemnisation. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée des étaliers concernés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nîmes a informé la commission qu'il ne dispose pas du protocole transactionnel signé avec Madame X. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.