Avis 20211921 Séance du 06/05/2021
Communication du rapport établi par Monsieur X, à la suite de son entretien du 14 décembre 2020 avec Madame X, adjoint administratif, affectée au greffe des CNTSS/TITSS75.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS75) à sa demande de communication du rapport établi par Monsieur X, son président, à destination du président de la section sociale du Conseil d'Etat, à la suite de son entretien du 14 décembre 2020 avec Madame X, adjoint administratif, affectée au greffe du TITSS75.
En l’absence de réponse exprimée par le président du TITSS75, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport concerné, émet donc, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à sa communication à Madame X.