Avis 20211914 Séance du 15/04/2021

Communication, par courriel ou voie postale, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'inspection du refuge de la route de Bérive au Tampon pour les années 2013, 2014, 2019 et 2020 ; 2) le formulaire cerfa portant sur la déclaration d'un vétérinaire sanitaire relatif au refuge SPA du sud de l'île de La Réunion à Saint Pierre ; 3) le compte rendu de la réunion du 25 juin 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion à sa demande de communication, par courriel ou voie postale, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'inspection du refuge de la route de Bérive au Tampon pour les années 2013, 2014, 2019 et 2020 ; 2) le formulaire cerfa portant sur la déclaration d'un vétérinaire sanitaire relatif au refuge SPA du sud de l'île de La Réunion à Saint-Pierre ; 3) le compte rendu de la réunion du 25 juin 2020. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) est un service déconcentré relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, créé dans les départements et régions d'outre-mer par fusion entre la direction de l'agriculture et de la forêt, à l'exclusion des parties de services chargés de la police de l'eau, de la chasse et de la pêche et la direction des services vétérinaires (décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010). Placée sous l'autorité du préfet, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l’État, cette direction a pour mission, notamment, de veiller à la santé animale, ainsi qu'à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive. A cet effet, le pôle santé protection animale et environnement du service alimentation de la DAAF de La Réunion est chargé d'une mission d'inspection. La commission précise, en outre, que selon l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire. Elle estime que les rapports et comptes rendus d'inspection établis par les services de la DAAF à la suite d'un contrôle d'un refuge sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents, s'ils n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire pour connaître d'une suite pénale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, à l'exception des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. A cet égard, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. En l'espèce, compte tenu des informations portées à sa connaissance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité mentionné au point 1) de la demande, relève que ce dernier est susceptible de comporter des mentions relevant du secret de la vie privée ainsi que des mentions susceptibles de faire apparaître, de la part de l'exploitant du refuge, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, dans l'hypothèse notamment où seraient relevés des manquements aux règles sanitaires en vigueur. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en son point 1), sous réserve de l'occultation de ces mentions, et à condition que celles-ci ne privent pas d'intérêt la communication. La commission estime, en deuxième lieu, que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. En troisième et dernier lieu, la commission estime que la demande est trop imprécise en son point 3) pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.