Avis 20211899 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur grade, leur fonction (adjoint, directeur, maître E, etc.), le mode d'affectation dans le département (concours externe, concours interne, permutation, détachement) ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste des personnels arrivant ou partant du département par permutations, INEAT/EXEAT (en 2019 / 2020) ; 3) la liste des personnels partis en retraite cette année ; 4) la liste des démissions depuis 2 ans.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur grade, leur fonction (adjoint, directeur, maître E, etc.), le mode d'affectation dans le département (concours externe, concours interne, permutation, détachement) ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste des personnels arrivant ou partant du département par permutations, INEAT/EXEAT (en 2019 / 2020) ; 3) la liste des personnels partis en retraite cette année ; 4) la liste des démissions depuis 2 ans. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. La commission estime également que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Il en est de même pour les agents ayant demandé un EXEAT ou un INEAT dès lors que ces demandes ont été acceptées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2). S'agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission estime que cette liste, si elle existe ou peut-être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles, est communicable au regard de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.