Avis 20211893 Séance du 06/05/2021

Communication des dossiers d'autorisation et de déclaration de la pisciculture LES TRUITES DE LA COTE D'ARGENT sise les Ores à Touvre, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment : 1)) le dossier d'autorisation pour l'activité ICPE « piscicultures d'eau douce » ; 2) le dossier de déclaration ICPE pour l'activité « stockage d'oxygène liquide » ; 3) les dossiers d'autorisations pour les activités « eau » suivantes : a) « prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau ... » ; b) « rejet susceptible de modifier le régime des eaux douces superficielles ».
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente à sa demande de communication des dossiers d'autorisation et de déclaration de la pisciculture LES TRUITES DE LA COTE D'ARGENT sise les Ores à Touvre, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment : 1) le dossier d'autorisation pour l'activité ICPE « piscicultures d'eau douce » ; 2) le dossier de déclaration ICPE pour l'activité « stockage d'oxygène liquide » ; 3) les dossiers d'autorisations pour les activités « eau » suivantes : a) « prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau ... » ; b) « rejet susceptible de modifier le régime des eaux douces superficielles ». En l'absence de réponse de la préfète de la Charente à la date de sa séance, la commission estime que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre. En outre, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Madame X, sous cette réserve, à la condition qu'ils existent.