Avis 20211890 Séance du 30/04/2021
Communication, sur papier, des documents suivants :
1) les comptes rendus en version intégrale des réunions du conseil municipales tenues en 2020 ;
2) les informations communiquées mensuellement (Basly infos) et ponctuellement en cours de mois par la municipalité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Basly à sa demande de communication, sur papier, des documents suivants :
1) les comptes rendus en version intégrale des réunions du conseil municipal tenues en 2020 ;
2) les informations communiquées mensuellement (Basly infos) et ponctuellement en cours de mois par la municipalité.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle en second lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
La commission relève que, dans les documents accompagnant le courrier de demande de communication, il est indiqué que les comptes rendus de l'année 2020 sont disponibles sur internet à l’adresse suivante : www basly.fr. La commission note, à titre indicatif, que la mairie de Basly prévoit la possibilité de recevoir les comptes rendus en communiquant son adresse mail à l'adresse suivante : mairie.basly@wanadoo.fr. Elle relève que les informations mentionnées au point 2) sont également disponibles sur internet à la même adresse.
Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.