Avis 20211881 Séance du 30/04/2021
Communication du rapport médical et du bulletin de situation relatifs au séjour de son fils mineur X au centre hospitalier Théophile Roussel du 12 juin au 10 juillet 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel à sa demande de communication du rapport médical et du bulletin de situation relatifs au séjour de son fils mineur X au centre hospitalier Théophile Roussel du 12 juin au 10 juillet 2020.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'en vertu du même article, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du code précité, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
Dans ces conditions, la commission, qui prend note de l'intention du centre hospitalier Théophile Roussel de les communiquer, estime que les documents demandés sont communicables au demandeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.