Avis 20211871 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, les documents relatifs à la mise en place du système de vidéo protection de la ville de Fontenay-Trésigny : 1) les pages manquantes : 4, 5, 22 et 23 de la demande d'autorisation préfectorale pour la vidéoprotection urbaine de la ville ; 2) le dossier complet avec ses pièces annexes de demande de subvention DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) déposé par le maire de Fontenay-Tresigny dans le but d’exploiter un système de vidéoprotection ; 3) l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ; 4) l’avis du référent sécurité gendarmerie ; 5) le plan de financement ou échéancier DETR ; 6) l’attestation de non-commencement d'exécution et d'engagement de non-commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention ; 7) la déclaration de commencement d'exécution ; 8) l'état récapitulatif des mandatements ; 9) l’attestation de fin de travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la mise en place du système de vidéo protection de la ville de Fontenay-Trésigny : 1) les pages manquantes : 4, 5, 22 et 23 de la demande d'autorisation préfectorale pour la vidéoprotection urbaine de la ville ; 2) le dossier complet avec ses pièces annexes de demande de subvention DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) déposé par le maire de Fontenay-Tresigny dans le but d’exploiter un système de vidéoprotection ; 3) l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ; 4) l’avis du référent sécurité gendarmerie ; 5) le plan de financement ou échéancier DETR ; 6) l’attestation de non-commencement d'exécution et d'engagement de non-commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention ; 7) la déclaration de commencement d'exécution ; 8) l'état récapitulatif des mandatements ; 9) l’attestation de fin de travaux. La commission observe qu'elle s'est déjà prononcée, dans ses avis 20191448, du 17 octobre 2019 et 20194023, du 2 février 2020, sur la demande de communication au demandeur des documents sollicités. A cette occasion, elle a estimé que les documents sollicités, s’ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle a rappelé à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission déduit de la présente saisine que la demande de Monsieur X n'a pas été satisfaite. Elle émet par suite, une nouvelle fois, pour les documents qui ne lui auraient pas été communiqués, un avis favorable sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.