Avis 20211863 Séance du 30/04/2021
Communication, par tout moyen, dans le cadre d'une demande de visas, des entiers dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à New Delhi.
Maître X, conseil de Madame X, de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication, par tout moyen, dans le cadre d'une demande de visas, des entiers dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à New Delhi.
La commission relève qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission estime que les document sollicités sont communicables à Madame X et à Madame X ou à leur conseil, en ce qui les concerne et, s'agissant de l'enfant mineur, X, sous réserve que l'une d'elles exerce l'autorité parentale sur lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.