Avis 20211860 Séance du 15/04/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils d'écoles de la ville de Marseille pour l'année 2020 ; 2) les procès-verbaux des conseils d'écoles suivants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils d'écoles de la ville de Marseille pour l'année 2020 ; 2) les procès-verbaux des conseils d'écoles suivants. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment lorsque sont évoquées des situations individuelles. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point. La commission précise à cet effet que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, comme en l'espèce la commune de Marseille comptant 446 écoles primaires, l'administration est fondée à étaler dans le temps la transmission afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle précise à cet égard que contrairement à ce que soutient le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, cette demande ne peut être regardée comme abusive, dès lors, d'une part, qu'elle ne vise pas délibérément à perturber le fonctionnement de l'administration et, d'autre part, qu'elle ne fait pas peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose dès lors que la réponse peut être étalée dans le temps. La commission rappelle, par ailleurs, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en son point 2).