Avis 20211857 Séance du 15/04/2021

Communication, par consultation, du plan de zonage réglementaire à l'échelle du plan de prévention des risques inondations PPRI, relatif à la parcelle cadastrale X sise X à Chatou, afin de déterminer précisément l'emprise de la zone inondable sur la parcelle.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires des Yvelines à sa demande de communication, par consultation, du plan de zonage réglementaire à l'échelle du plan de prévention des risques inondations PPRI, relatif à la parcelle cadastrale X sise X à Chatou, afin de déterminer précisément l'emprise de la zone inondable sur la parcelle. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que le document sollicité, relatif à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En l'espèce, la commission constate que le litige porte sur le degré de précision du document objet de la demande. Elle relève que les services de la préfecture ont procédé à plusieurs opérations en vue d'améliorer la définition du document sollicité et ont en dernier lieu proposé à Madame X une consultation sur place. La commission considère au regard de ce qui précède que le refus de communication n'est pas établi. Elle déclare par suite la demande irrecevable.