Avis 20211850 Séance du 06/05/2021

Communication, de préférence dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) le rapport sur le fonctionnement de StopCovid mentionné à l'article 5 du décret n°2020‐650 du 29 mai 2020, relatif au traitement de données dénommé « StopCovid », sachant que cet article prévoit que « le responsable de traitement rend public un rapport sur le fonctionnement de StopCovid dans les trente jours suivant le terme de la mise en œuvre de l'application, et au plus tard le 30 janvier 2021 » ; 2) la dernière version de l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) de StopCovid/TousAntiCovid, sachant que la CNIL, dans sa délibération du 24 avril, a demandé que cette analyse d'impact soit réalisée, et a recommandé sa publication.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, de préférence dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) le rapport sur le fonctionnement de StopCovid mentionné à l'article 5 du décret n°2020‐650 du 29 mai 2020, relatif au traitement de données dénommé « StopCovid », sachant que cet article prévoit que « le responsable de traitement rend public un rapport sur le fonctionnement de StopCovid dans les trente jours suivant le terme de la mise en œuvre de l'application, et au plus tard le 30 janvier 2021 » ; 2) la dernière version de l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) de StopCovid/TousAntiCovid, sachant que la CNIL, dans sa délibération du 24 avril, a demandé que cette analyse d'impact soit réalisée, et a recommandé sa publication. En l’absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, s’agissant du document mentionné au point 2) que doivent être occultées, le cas échéant, les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations en application du d) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.