Avis 20211848 Séance du 06/05/2021
Communication des documents suivants relatifs à la détention de cétacés par le Parc Astérix :
1) les deux derniers rapports d’inspection de la Direction départementale de la protection des populations de l’Oise relatifs au Parc Astérix, et notamment aux cétacés présents dans le parc ;
2) le compte‐rendu vétérinaire qui a conduit à l’euthanasie du dauphin prénommé Femke.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la détention de cétacés par le Parc Astérix :
1) les deux derniers rapports d’inspection de la Direction départementale de la protection des populations de l’Oise relatifs au Parc Astérix, et notamment aux cétacés présents dans le parc ;
2) le compte‐rendu vétérinaire qui a conduit à l’euthanasie du dauphin prénommé Femke.
La commission rappelle qu’en vertu du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, la direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de santé animale et qu’elle exerce à ce titre des contrôles en service vétérinaire.
La commission comprend que c’est dans ce cadre que la DDPP de l'Oise a été amenée à contrôler le Parc Astérix. La commission considère que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article.
Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents.
En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, il n'apparaît pas que les rapports demandés aient été établis dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire. La commission estime donc qu'ils revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, à la condition que les informations couvertes par les secrets protégés de l'article L311-6 soient occultés avant communication et que ces occultations ne conduisent pas à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication.
S’agissant plus particulièrement du document sollicité au point 2), la commission estime que s’il est détenu par l’administration, ce document s’inscrit dans le cadre du contrôle opéré par les services de la DDPP et qu’il est, dans ce cas, communicable sous les réservés précitées.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.