Avis 20211836 Séance du 15/04/2021

Communication de l’audit concernant le centre médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent de Saint-Omer (62500) réalisé par la société « l’Espace du Possible » en 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale du Val de Lys - Artois de Saint-Venant à sa demande de communication de l’audit concernant le centre médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent de Saint-Omer (62500) réalisé par la société « l’Espace du Possible » en 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de l'établissement public de santé mentale du Val de Lys - Artois de Saint-Venant, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle indique, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. En l’espèce, la commission qui a pu prendre connaissance du rapport demandé et observe, d’une part, que le nom des personnes entendues n’apparait pas, d’autre part qu’il comporte une analyse objective du service concerné, estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l’occultation des passages qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.