Avis 20211834 Séance du 06/05/2021
Copie, par courrier postal, des documents suivants, le cas échéant, après occultation des mentions non communicables :
1) le compte rendu fait par Monsieur X au lieutenant X X dans le cadre de l'enquête administrative lancée le 17 avril 2017 par le SDIS ;
2) les comptes rendus établis par Madame X, Madame X, Messieurs X, X, X, X, X et X communiqués au cours de l'enquête administrative ;
3) le compte rendu fait par le lieutenant X X en retour du compte rendu de Monsieur X ;
4) les comptes rendus de Monsieur X et du commandant X suite à la dénonciation de Madame X ;
5) le rapport de synthèse de conclusion de l'enquête administrative lancée le 17 avril 2017 par le SDIS 95.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) à sa demande de copie, par courrier postal, des documents suivants, le cas échéant, après occultation des mentions non communicables :
1) le compte rendu établi par Monsieur X à l'attention de Monsieur X dans le cadre de l'enquête administrative lancée le 17 avril 2017 par le SDIS 95 ;
2) les comptes rendus établis par Madame X, Madame X, Messieurs X, X, X, X, X et X communiqués au cours de l'enquête administrative ;
3) le compte rendu établi par Monsieur X en retour du compte rendu de Monsieur X ;
4) les comptes rendus de Monsieur X et du commandant X à la suite de la dénonciation de Madame X ;
5) le rapport de synthèse de conclusion de l'enquête administrative lancée le 17 avril 2017 par le SDIS 95.
La Commission considère que le rapport relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS 95 a indiqué à la Commission qu'il n'existe aucun rapport de synthèse de conclusions de l'enquête administrative lancée le 17 avril 2017. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La Commission, qui a, par ailleurs, pu prendre connaissance des témoignages et comptes rendus sollicités aux points 1) à 4), estime que ces documents entrent dans le champ des réserves précitées. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.