Avis 20211832 Séance du 06/05/2021
Communication, pour toute l'année 2021, dans le cadre d'une enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant les plannings des services des soignants de chirurgie et de médecine polyvalente et gériatrique, des documents suivants :
1) les trames de désidératas des agents ;
2) les plannings prévisionnels.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines à sa demande de
communication, pour toute l'année 2021, dans le cadre d'une enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant les plannings des services des soignants de chirurgie et de médecine polyvalente et gériatrique, des documents suivants :
1) les trames de désidératas des agents ;
2) les plannings prévisionnels.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents administratifs sollicités ne sont communicables conformément aux dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers des vœux et du planning prévisionnel de travail d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée.
La commission précise également que la livre III du code des relations entre le public et l'administration ne confère pas à leur titulaire un droit à communication à se voir communiquer un document qui n'existe pas à la date de la demande, qui s'apparenterait à une demande d'abonnement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines, émet, par suite, un avis défavorable à la demande.