Avis 20211830 Séance du 06/05/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs au dispositif de vidéosurveillance de la commune, notamment : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif ; 2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gaudens à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs au dispositif de vidéosurveillance de la commune, notamment : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif ; 2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gaudens a informé la Commission que ceux des documents demandés en sa possession ont été transmis à la demanderesse par courrier électronique le 26 mars 2021 et que les autres documents n'existent pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.