Conseil 20211821 Séance du 15/04/2021

Dans quelles conditions le registre de la morgue du centre hospitalier peut-il être communiqué à l'avocat d'une société de pompes funèbres qui s'estime victime d'une concurrence déloyale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative à savoir dans quelles conditions le registre de la morgue du centre hospitalier peut être communiqué à l'avocat d'une société de pompes funèbres qui s'estime victime d'une concurrence déloyale. La commission relève qu'aux termes de l'article R1112-76-1 du code de la santé publique « Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et jusqu'au départ des corps de l'établissement [...] ». Elle considère que la tenue de ce registre relève d'une mission de service public, quel que soit le statut de l’établissement de santé concerné, et que ce registre doit donc être regardé comme un document de nature administrative, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de l'extrait que lui avez adressé, La commission constate que ce registre contient de nombreuses mentions relevant du secret de la vie privée des défunts ou de leur famille, mentions qui ne sont communicables, le cas échéant, qu'aux ayants droit invoquant un intérêt légitime ou aux intéressés. Elle note toutefois que certains éléments susceptibles de répondre à la demande qui vous est faite, à savoir le numéro d'ordre, la date et le nom de l'entreprise de pompes funèbres (ou « opérateur funéraire »), ne relèvent pas de ce secret et sont librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère donc que le registre est communicable à la personne qui vous sollicite après l'occultation de l'ensemble des autres mentions.