Avis 20211809 Séance du 30/04/2021

Communication des documents relatifs au logiciel de gestion des ressources humaines « AGHIR » : 1) la déclaration détaillée adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant le logiciel sus-cité, concernant notamment les informations se rapportant à la finalité, les objectifs, les personnes concernées, les données traitées, ainsi que les moyens d'information des agents qui ont été fournies à la CNIL ; 2) les déclarations de notification de ses évolutions ; 3) la réponse de la CNIL ainsi que ses éventuelles remarques.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication des documents relatifs au logiciel de gestion des ressources humaines « AGHIR » : 1) la déclaration détaillée adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant le logiciel sus-cité, concernant notamment les informations se rapportant à la finalité, les objectifs, les personnes concernées, les données traitées, ainsi que les moyens d'information des agents qui ont été fournies à la CNIL ; 2) les déclarations de notification de ses évolutions ; 3) la réponse de la CNIL ainsi que ses éventuelles remarques. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures d'autorisation, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.