Avis 20211803 Séance du 15/04/2021
Communication, par courrier électronique, des dépôts effectués par la société X FRANCE, concernant son règlement intérieur et/ou son code de conduite, s'agissant tant de la version initiale que des modifications successives de ces textes.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication, par courrier électronique, des versions initiales et successives du règlement intérieur et du code de conduite élaborés par la société X et que cette dernière aurait fait parvenir à la DIRECCTE.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la DIRECCTE d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris), la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
La Commission estime que tel est le cas s'agissant du règlement intérieur d'une société, intégrant un éventuel code de conduite, ainsi que de ses versions modifiées qui, en application de l’article L1321-4 du code du travail, doivent être communiqués à l’inspecteur du travail pour lui permettre d’exercer une mission de contrôle de légalité.
Elle considère donc que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.