Avis 20211800 Séance du 15/04/2021

Communication, à la suite de l'avis défavorable donnée à sa candidature, des documents suivants visés dans l'extrait de compte rendu de la réunion du groupe informel du 13 novembre 2019 chargée d'examiner les compétences, aptitudes et capacités des candidats à la fonction de lieutenant de louveterie : 1) la copie de la documentation technique du 12 juillet 2019 du ministère de la transition écologique et solidaire ; 2) le compte rendu des « problèmes de sécurité en battues » ; 3) la liste comprenant les noms, les dates et les motifs des « verbalisations à plusieurs reprises de son garde sur son lot de chasse» ; 4) la liste des membres du groupement départemental des louvetiers inclus dans l'observation « comportement non apprécié par la plupart des membres du groupement départemental des louvetiers » ; 5) les propos qui ont été évoqués et mentionnés par les représentants de la fédération départementale des chasseurs (FDC) du Bas-Rhin, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Bas-Rhin, l'association nationale des lieutenants de louveterie de France (LL) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), justifiant leur avis « défavorable » ; 6) l'extrait de compte rendu du groupe informel du 13 novembre 2019 dûment signé par son rédacteur.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication, à la suite de l'avis défavorable donnée à sa candidature, des documents suivants visés dans l'extrait de compte rendu de la réunion du groupe informel du 13 novembre 2019 chargée d'examiner les compétences, aptitudes et capacités des candidats à la fonction de lieutenant de louveterie : 1) la copie de la documentation technique du 12 juillet 2019 du ministère de la transition écologique et solidaire ; 2) le compte rendu des « problèmes de sécurité en battues » ; 3) la liste comprenant les noms, les dates et les motifs des « verbalisations à plusieurs reprises de son garde sur son lot de chasse» ; 4) la liste des membres du groupement départemental des louvetiers inclus dans l'observation « comportement non apprécié par la plupart des membres du groupement départemental des louvetiers » ; 5) les propos qui ont été évoqués et mentionnés par les représentants de la fédération départementale des chasseurs (FDC) du Bas-Rhin, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Bas-Rhin, l'association nationale des lieutenants de louveterie de France (LL) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), justifiant leur avis « défavorable » ; 6) l'extrait de compte rendu du groupe informel du 13 novembre 2019 dûment signé par son rédacteur. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission estime que, sous réserve qu'il n'ait pas effectivement fait l'objet d'une diffusion publique, le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle que les articles L311-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. La commission considère que les documents visés aux points 2), 3), 5) et 6), s'ils existent, revêtent un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont détenus par l'administration et qu'ils se rattachent par leur objet à l'exécution d'une mission de service public. Elle estime que ces documents sont communicables à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de cet article relatives à des tiers, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignement pour laquelle elle ne s'estime pas compétente.