Avis 20211794 Séance du 15/04/2021

Communication des rapports d’inspection réalisés sur la « Grande Pharmacie de Limeil » sise 2A Avenue de Verdun à Limeil, anciennement dénommée « Pharmacie Centre Limeil » avant son acquisition par son client en août 2020, l'administration exigeant que la demande soit formulée via le formulaire CADA accessible en ligne sur le site internet de la Commission en suivant le lien « https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine » et précisant que la demande ne serait instruite qu'une fois celle-ci validée..
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des rapports d’inspection réalisés sur la « Grande Pharmacie de Limeil » sise 2A Avenue de Verdun à Limeil, anciennement dénommée « Pharmacie Centre Limeil » avant son acquisition par son client en août 2020, l'administration exigeant que la demande soit formulée via le formulaire CADA accessible en ligne sur le site internet de la Commission en suivant le lien « https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine » et précisant que la demande ne serait instruite qu'une fois celle-ci validée. La commission observe que les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien habilités ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie (articles L5411-1 et suivants du code la santé publique). Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs. La commission rappelle que, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire à l'appui du dépôt d'une plainte par vos services, les rapports dressés à l'appui de visite d'inspection de pharmacies par des pharmaciens inspecteurs de santé publique et les lettres adressés aux pharmaciens propriétaires de l'officine, à la suite de telles inspections, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration Toutefois, l'article L311-6 de ce code prévoit que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que dès lors que ces lettres et rapports relèvent la méconnaissance, par une ou des personnes physiques, de la réglementation applicable susceptible d'entraîner à leur égard des poursuites pénales, ils ne peuvent pas être communiqués à des tiers. Par ailleurs, la commission rappelle qu'aucun formalisme n'est prescrit par le livre III du code des relations entre le public et l’administration pour les demandes de communication d'un document administratif adressées aux autorités administratives. Une demande peut donc être formée oralement et l’administration ne peut, en principe, subordonner la communication d'un document à la présentation d'une demande sous une forme particulière (saisine écrite, saisine via son site internet), sauf considérations tirées de la continuité et du bon fonctionnement du service public. Toutefois, la commission indique qu'aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission qu’il avait communiqué, Madame X, conseil de Monsieur X, par courrier du 23 mars 2021, le rapport sollicité en occultant le nom du propriétaire de la pharmacie. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis.