Avis 20211785 Séance du 15/04/2021
Communication, par courrier électronique à défaut par copie monochrome au format A4 adressée par envoi postal, des documents suivants se rapportant aux exigences imposées aux demandeurs sollicitant leur propre liste de propriétés (extrait de matrice cadastrale), à savoir remplir un imprimé et produire une pièce d identité :
1) la circulaire adressée aux communes du périmètre ;
2) la décision collective qui a dû la précéder ;
3) la copie ou la référence des textes fondant cette procédure.
Monsieur X, pour l'association d'Assistance des citoyens auprès des administrations, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Albères - Côte Vermeille - Illibéris à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut par copie monochrome au format A4 adressée par envoi postal, des documents suivants se rapportant aux exigences imposées aux demandeurs sollicitant un extrait de matrice cadastrale :
1) la circulaire adressée aux communes du périmètre de la communauté de communes ;
2) la délibération communautaire ayant conduit à l'adoption de cette circulaire ;
3) la copie ou la référence des textes fondant cette procédure.
En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille, la commission estime, en premier lieu, que le document administratif mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'il a été annexé à une délibération du conseil communautaire, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime, ensuite, que la délibération mentionnée au point 2), si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application respectivement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.