Avis 20211779 Séance du 15/04/2021

Communication, par publication sur une plateforme, selon les licences fixées par l’article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et selon le format minimal d'échange défini par l'association française pour l'information géographique (AFIGEO), de l'inventaire cartographique des bornes à incendie, des bornes de puisage et des fontaines présentes sur le territoire du grand Annecy.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy à sa demande de communication, par publication sur une plateforme, selon les licences fixées par l’article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et selon le format minimal d'échange défini par l'association française pour l'information géographique (AFIGEO), de l'inventaire cartographique des bornes à incendie, des bornes de puisage et des fontaines présentes sur le territoire du grand Annecy. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime en l'espèce que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être établi par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne du document sollicité, comme le demande Monsieur X, sous la réserve déjà mentionnée. Elle précise toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer ce document en ligne sous un format qui n'est pas celui du document original. La commission rappelle également, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.