Avis 20211775 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants détenus par le Service d'Information du Gouvernement (SIG) :
1) les courriels et leurs pièces jointes échangés entre le SIG et les agences représentant les influenceurs suivants : X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X et X, ainsi que leurs parents X et X, et X, X, X, X, X, X, X et X, X (de son vrai nom X) ;
2) les courriels échangés et leurs pièces jointes entre le SIG et les personnes citées ci-dessus ;
3) les contrats passés avec des agences gérant des influenceurs pour le compte du SIG ;
4) les contrats directement passés avec des influenceurs par le SIG ;
5) les factures afférentes à ces contrats.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants détenus par le Service d'Information du Gouvernement (SIG) :
1) les courriels et leurs pièces jointes échangés entre le SIG et les agences représentant les influenceurs suivants : X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X (de son vrai nom X), X et X, ainsi que leurs parents X et X, et X, X, X, X, X, X, X et X, X (de son vrai nom X) ;
2) les courriels échangés et leurs pièces jointes entre le SIG et les personnes citées ci-dessus ;
3) les contrats passés avec des agences gérant des influenceurs pour le compte du SIG ;
4) les contrats directement passés avec des influenceurs par le SIG ;
5) les factures afférentes à ces contrats.
En l’absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la protection de la vie privée et le secret des affaires.
Elle précise, en ce qui concerne les contrats mentionnés aux points 3) et 4) et les factures mentionnées au point 5), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.