Avis 20211771 Séance du 15/04/2021

Communication, par voie postale ou par courrier électronique, des facturations des gardes périscolaires, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, concernant son fils X X X, scolarisé en classe préparatoire à l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneux à sa demande de communication, par voie postale ou par courrier électronique, des facturations des gardes périscolaires, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, concernant son fils X, scolarisé en classe préparatoire à l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent (informations telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale), y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. La Commission, qui relève que les pièces produites au soutien de la demande de Monsieur X révèlent que l'autorité parentale ne lui a pas été retirée, estime que les documents administratifs visés au sein de sa demande lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des mêmes dispositions, de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de la mère de son fils et des mentions susceptible de révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (coût des prestations, statut payée ou impayée de la facture, rappel de facturation etc.). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du maire de Bagneux de procéder prochainement à cette transmission.