Avis 20211763 Séance du 15/04/2021
Communication du rapport de la phase 2 mentionné, pages 6 et 32 du document « Accompagnement hydrobiologique suite à une pollution dans la Seiche - phase 3a- Rapport final », rapport établi par la société laitière de Retiers dans le cadre de la procédure de réparation des dommages causés à la rivière de la Seiche en juin 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication du rapport de la phase 2 mentionné, pages 6 et 32 du document « Accompagnement hydrobiologique suite à une pollution dans la Seiche - phase 3a- Rapport final », rapport établi par la société laitière de Retiers dans le cadre de la procédure de réparation des dommages causés à la rivière de la Seiche en juin 2020.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
En l'espèce toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé la commission que ses services ne disposaient pas des rapports établis par la société laitière de Retiers, qui n'avaient pas été sollicités par ses services ni établis à leur intention. La commission considère par suite que la demande, en tant qu'elle est dirigée contre l'administration, est sans objet.