Avis 20211752 Séance du 15/04/2021

Copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des valeurs locatives cadastrales des biens situés dans la ville de Marseille.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des valeurs locatives cadastrales des biens situés dans la ville de Marseille. En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques à sa demande, la commission rappelle, d'une part, que les valeurs locatives cadastrales sont contenues dans les matrices cadastrales, documents littéraux qui regroupent l’ensemble des relevés de propriété. La commission relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Le 1° du II de ce même article précise toutefois que la limite prévue au I n'est pas opposable aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits. Dès lors que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles, la commission, qui relève que la demande de Monsieur X porte sur la totalité des maisons de la commune de Marseille et ne répond pas au caractère ponctuel ainsi défini, émet un avis défavorable à la demande sur le fondement du livre des procédures fiscales. La commission estime par ailleurs que les valeurs locatives cadastrales ne sont pas, sous réserve des dispositions particulières qui viennent d'être rappelées et dans les conditions qu'elles prévoient, des données communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment en ce qu'elles sont protégées par le secret de la vie privée des propriétaires concernés. En outre, ces données sont également des données à caractère personnel dès lors qu'elles sont assises sur le cadastre. La commission considère par conséquent que les dispositions de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la mise en ligne sollicitée. La commission émet ainsi également un avis défavorable à la demande sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.