Avis 20211750 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants attestant l'élimination ou la destruction par les administrations hospitalières du dossier médical de sa mère, Madame X née X, décédée le X à l'hôpital X :
1) le procès verbal d'élimination ou de destruction ;
2) le bordereau d'élimination ou de destruction avec visa de l'hôpital ;
3) la liste des dossiers médicaux voués à la destruction faisant apparaître le numéro du dossier médical de sa mère.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants attestant l'élimination ou la destruction par les administrations hospitalières du dossier médical de sa mère, Madame X née X, décédée le X à l'hôpital X :
1) le procès verbal d'élimination ou de destruction ;
2) le bordereau d'élimination ou de destruction avec visa de l'hôpital ;
3) la liste des dossiers médicaux voués à la destruction faisant apparaître le numéro du dossier médical de sa mère.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical d'une personne décédée est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. A l'issue de ce délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale et visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
En l'espèce, la commission estime qu'eu égard au droit d'accès dont elle disposerait, en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, au dossier médical de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L1110-4 du code de la santé publique, Madame X présente, à l'égard du procès-verbal de destruction de ce dossier, la qualité de personne intéressée, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L300-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents mentionnés aux points 1) à 3) existent, et prend acte de ce que le ministre des solidarités et de la santé a transmis, en application du sixième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de communication à l’établissement de santé concerné, l'hôpital Nord Franche‐Comté, et en a avisé Madame X. La commission précise qu'il lui appartient également de communiquer cet avis à l'établissement de santé.