Avis 20211744 Séance du 15/04/2021

Communication des documents relatifs à la « déchetterie » installée rue Léon-Hourlier à Rueil-Malmaison : 1) le rapport de l'inspection des installations classées établi à la suite du signalement des nuisances liées aux activités de ce site ; 2) le dossier de régularisation déposé par la mairie de Rueil pour son exploitation.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents relatifs à la « déchetterie » installée rue Léon-Hourlier à Rueil-Malmaison : 1) le rapport de l'inspection des installations classées établi à la suite du signalement des nuisances liées aux activités de ce site ; 2) le dossier de régularisation déposé par la mairie de Rueil pour son exploitation. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime ainsi que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation préalable des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, sauf pour celles des mentions qui sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, lesquelles sont communicables sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la saisine, sous ces réserves. La commission souligne par ailleurs que les informations relatives à une installation classée pour la protection de l'environnement constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'une installation classée, ou à sa régularisation, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Sous cette réserve elle émet un avis favorable au point 2) de la saisine.